Η εναρμονισμένη πρακτική των επιχειρήσεων κατά το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.703/77 και το άρθρο 81 παρ.1 Συνθ. Ε.Κ.
Ημερομηνία έκδοσης
2006
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Επιβλέπων/ουσα
Μέλη εξεταστικής επιτροπής
Τίτλος Εφημερίδας
Περιοδικό ISSN
Τίτλος τόμου
Εκδότης
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη
Le sujet de cet ouvrage sont les “pratiques concertées” des entreprises selon le paragraphe 1 de l’ article 1 de la loi 703/77 et le paragraphe 1 de l’ article 81 du Traité de la Communauté Européenne. Au début, on développe la notion de la “concurrence” et surtout la “concurrence libre” – sa signification, les facteurs qui la mettent en danger, la législation en niveau national et communautaire. A la matière principale, avant de déterminer la notion de “pratiques concertées”, on cite le texte national et communautaire avec lequel l’ interdiction est introduite, on mentionne les différences existantes entre les deux textes, parce qu’ en général les deux textes sont identiques, on éclaircit leur relation et on se réfère à l’ interprétation dynamique de ces deux pièces législatives. Puis, on élucide la notion de l’ entreprise selon le droit national et communautaire et les cas des “entreprises conjointes” et des “unions des entreprises”, puisqu’ elles (les entreprises) sont le sujet de “pratiques concertées”. Ensuite on expose : a. le but de l’ interdiction des “pratiques concertées”, qui est la protection de la fonction du marché contre chaque comportement (pas seulement contre les accords) qui pourrait affecter négativement et supprimer la concurrence à elle, b. l’ origine de ce terme - par la législation anti-monopole américaine –, c. les difficultés qu’ on envisage en essayant de la définir, car les “pratiques concertées” sont un terme légal et économique à la fois et car la théorie juridique donne du poids à la conduite des entreprises, tandis que la théorie économique s’ occupe plus de la structure du marché, d. quelques approches en ce qui concerne la signification de ce terme fondées sur la théorie nationale et étrangère et les décisions des tribunaux grecs et communautaires. Pour la meilleure compréhension de ce terme, on donne aussi les éléments qui le constituent : l’ élément objectif, c’est- à-dire le comportement économique au marché relatif qui est composé de l’ action coordonée des entreprises et l’ élément subjectif, c’est- à-dire la volonté d’ adaptation. Entre ce deux éléments il y a une relation causale, mais le problème majeur apparaît à la preuve de “pratiques concertées”, parce que l’ élément subjectif, contrairement à l’ élément objectif, ne se manifeste pas directement, mais il est fondé sur des indications comme les conférences communes, les échanges des lettres ou des renseignements. Le problème apparaît intensivement aux marchés oligopoles, où les entreprises attribuent le comportement parallèle à la structure du marché. Ainsi on fait la distinction entre les “pratiques concertés” et les “accords des entreprises” ou les “décisions des unions d’ entreprises”. Les “pratiques concertées” ne sont pas interdites dans tous les cas, mais seulement si certaines conditions affluent: a. elles (“pratiques concertées”) ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et surtout si la restriction/ l’ empêchement/ la falsification est perceptible et b. elles affectent le commerce entre les pays – membres et la création d’ un marché commun n’ est pas réalisable. (Cette présupposition existe seulement pour le droit communautaire). De plus, les cas qui se réfèrent indicativement à l’ article 1 de la loi et 81 du Traité comme des cas de collaboration interdite jouent un rôle primordial et sont les suivants : a. la fixation directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d’ autres conditions de transaction, b. la limitation ou le contrôle de la production, des débouchés, du développement technique ou des investissements, c. la répartition des marchés ou des sources d' approvisionnement, d. l’ application à l’ égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence e. la subordination de la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ ont pas de lien avec l’ objet de ces contrats.Par l’ analyse antécédente ressortent – entre d’ autres – les conclusions suivantes : Comme depuis longtemps des facteurs qui menacent la concurrence libre et la liberté économique ont fait leur apparition en se multipliant continuellement, il était indispensable d’ avoir la mise en œuvre d’ une législation pour la protection du marché. À cette législation les articles 1 de la loi et 81 du Traité sont très importants et introduisent entre d’ autres la notion des “pratiques concertées”, qui sont un forme de collaboration entre les entreprises ou les unions d’ entreprises, dont les caractéristiques majeurs sont l’ obscurité et l’ ampleur de cette notion. C’ est pourquoi chaque fois qu’ il y a des suspicions d’ existence des “pratiques concertées”, il est nécessaire que les autorités compétentes soient prudentes et qu’ elles évaluent soigneusement chaque élément et tous les facteurs du marché.
Περιγραφή
Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γενικό Τμήμα Δικαίου, ΠΜΣ "Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση", κατεύθυνση Ιδιωτικό Δίκαιο, 2006
Βιβλιογραφία: σ. i-v
Βιβλιογραφία: σ. i-v
Λέξεις-κλειδιά
Παραπομπή
Παραπομπή ως
Τσαμάνδουρα, Ε. (2006). Η εναρμονισμένη πρακτική των επιχειρήσεων κατά το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.703/77 και το άρθρο 81 παρ.1 Συνθ. Ε.Κ. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. https://pandemos.panteion.gr/handle/123456789/5018
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